La notification des droits doit intervenir dès l’arrivée de l’étranger au centre de rétention
Je notifie une ordonnance qui a été rendue le 30 juin 2017 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Marseille (lien ci- après : ordonnance JLD 30 juin 2017)
Dans cette affaire en matière de droit des étrangers, j’assistais un étranger qui sortait de prison et qui avait été placé directement au centre de rétention administrative (pour l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français).
J’avais défendu mon client en soulevant une nullité de procédure.
Le motif de nullité reposait sur la violation de l’article L.551-3 du CESEDA, à savoir que la notification des droits à la personne placée au centre de rétention administrative n’était pas intervenue « dès son arrivée » comme le texte le prévoit mais le lendemain comme cela apparaissait sur l’acte.
Le Préfet prétend que l’acte est affecté d’une erreur quant à la date mentionnée, ce qui ne cause aucun grief
Le Préfet des Bouches du Rhône répondait que l’acte de notification des droits mentionnait une date erronée puisque le registre des entrées du centre de rétention administrative, signé par l’étranger, mentionnait que la notification des droits avait eu lieu la veille au moment de l’arrivée.
Pour le Préfet, il s’agissait d’une simple erreur matérielle ne causant aucun grief.
L’erreur crée le doute et rend nulle la procédure
Le Magistrat a cependant fait droit à l’exception de nullité que j’avais soulevée en considérant qu’il existait « un doute quant à la date et l’heure réelles de la notification complète des droits en rétention ».
Il est évident que le Préfet ne pouvait pas prouver que la notification complète des droits en rétention administrative avait bien eu lieu dès l’arrivée de l’étranger au centre.
Cette décision rappelle l’importance du respect scrupuleux des règles de procédure.
Mon client a été remis en liberté.